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Loi du 1 juillet
1901 relative au contrat d'association
(Journal Officiel du 2
juillet 1901)
Titre I
Article 1er
L'association est la
convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun, d'une
façon permanente, leurs
connaissances ou leur activité dans
un but autre que de partager des
bénéfices. Elle est
régie, quant à sa
validité, par les principes
généraux du droit
applicables aux contrats et obligations.
Article 2
Les associations de
personnes pourront se former librement
sans autorisation ni déclaration
préalable, mais elles ne jouiront
de la capacité juridique que si
elles se sont conformées aux
dispositions de l'article 5.
Article 3
Toute association
fondée sur une cause ou en vue d'un
objet illicite, contraire aux lois, aux
bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de
porter atteinte à
l'intégrité du territoire
national et à la forme
républicaine du gouvernement, est
nulle et de nul effet.
Article 4
Tout membre d'une
association qui n'est pas formée
pour un temps déterminé peut
s'en retirer en tout temps, après
paiement des cotisations échues et
de l'année courante, nonobstant
toute clause contraire.
Article 5
(Loi n° 71-604 du 20
juillet 1971 Journal Officiel du 21
juillet 1971)
(Loi n° 81-909 du 9
octobre 1981 Journal Officiel du 10
octobre 1981)
Toute association qui
voudra obtenir la capacité
juridique prévue par l'article 6
devra être rendue publique par les
soins de ses fondateurs.
La déclaration
préalable en sera faite à la
préfecture du département ou
à la sous-préfecture de
l'arrondissement où l'association
aura son siège social. Elle fera
connaître le titre et l'objet de
l'association, le siège de ses
établissements et les noms,
professions et domiciles et
nationalités de ceux qui, à
un titre quelconque, sont chargés
de son administration ou de sa direction.
Deux exemplaires des statuts seront joints
à la déclaration. Il sera
donné
récépissé de celle-ci
dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association
aura son siège social à
l'étranger, la déclaration
préalable prévue à
l'alinéa précédent
sera faite à la préfecture
du département où est
situé le siège de son
principal établissement.
L'association n'est
rendue publique que par une insertion au
Journal officiel, sur production de ce
récépissé.
Les associations sont
tenues de faire connaître, dans les
trois mois, tous les changements survenus
dans leur administration ou direction,
ainsi que toutes les modifications
apportées à leurs
statuts.
Ces modifications et
changements ne sont opposables aux tiers
qu'à partir du jour où ils
auront été
déclarés.
Les modifications et
changements seront en outre
consignés sur un registre
spécial qui devra être
présenté aux
autorités administratives ou
judiciaires chaque fois qu'elles en feront
la demande.
Article 6
(Loi n° 48-1001 du 23
juin 1948 Journal Officiel du 24 juin
1948)
(Loi n° 87-571 du 23
juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du
24 juillet 1987)
Toute association
régulièrement
déclarée peut, sans aucune
autorisation spéciale, ester en
justice, recevoir des dons manuels ainsi
que des dons d'établissements
d'utilité publique, acquérir
à titre onéreux,
posséder et administrer, en dehors
des subventions de l'Etat, des
régions, des départements,
des communes et de leurs
établissements publics :
1° Les cotisations
de ses membres ou les sommes au moyen
desquelles ces cotisations ont
été rédimées,
ces sommes ne pouvant être
supérieures à
100 F ;
2° Le local
destiné à l'administration
de l'association et à la
réunion de ses membres ;
3° Les immeubles
strictement nécessaires à
l'accomplissement du but qu'elle se
propose.
Les associations
déclarées qui ont pour but
exclusif l'assistance, la bienfaisance, la
recherche scientifique ou médicale
peuvent accepter les
libéralités entre vifs ou
testamentaires dans des conditions
fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Lorsqu'une association
donnera au produit d'une
libéralité une affectation
différente de celle en vue de
laquelle elle aura été
autorisée à l'accepter,
l'acte d'autorisation pourra être
rapporté par décret en
Conseil d'Etat.
Article 7
(Loi n° 71-604 du 20
juillet 1971 Journal Officiel du 21
juillet 1971)
En cas de
nullité prévue par l'article
3, la dissolution de l'association est
prononcée par le tribunal de grande
instance, soit à la requête
de tout intéressé, soit
à la diligence du ministère
public. Celui-ci peut assigner à
jour fixe et le tribunal, sous les
sanctions prévues à
l'article 8, ordonner par provision et
nonobstant toute voie de recours, la
fermeture des locaux et l'interdiction de
toute réunion des membres de
l'association.
En cas d'infraction aux
dispositions de l'article 5, la
dissolution peut être
prononcée à la requête
de tout intéressé ou du
ministère public.
Article 8
(Loi n° 92-1336 du 16
décembre 1992 art. 322, art. 326
Journal Officiel du 23 décembre
1992)
Seront punis d'une
amende prévue par le 5° de
l'article 131-13 du code pénal pour
les contraventions de 5è classe en
première infraction, et, en cas de
récidive, ceux qui auront
contrevenu aux dispositions de l'article 5
.
Seront punis d'une
amende de 30.000 F et d'un
emprisonnement d'un an, les fondateurs,
directeurs ou administrateurs de
l'association qui se serait maintenue ou
reconstituée illégalement
après le jugement de
dissolution.
Seront punies de la
même peine toutes les personnes qui
auront favorisé la réunion
des membres de l'association dissoute, en
consentant l'usage d'un local dont elles
disposent.
Article 9
En cas de dissolution
volontaire, statutaire ou prononcée
par justice, les biens de l'association
seront dévolus conformément
aux statuts ou, à défaut de
disposition statutaire, suivant les
règles déterminées en
assemblée générale.
Titre II
Article 10
(Loi n° 87-571 du 23
juillet 1987 art. 17 Journal Officiel du
24 juillet 1987)
Les associations
peuvent être reconnues
d'utilité publique par
décret en Conseil d'Etat à
l'issue d'une période probatoire de
fonctionnement d'une durée au moins
égale à trois ans.
La reconnaissance
d'utilité publique peut être
retirée dans les mêmes
formes.
La période
probatoire de fonctionnement n'est
toutefois pas exigée si les
ressources prévisibles sur un
délai de trois ans de l'association
demandant cette reconnaissance sont de
nature à assurer son
équilibre financier.
Article 11
(Loi du 2 juillet 1913
Journal Officiel du 6 juillet 1913)
(Décret n°
66-388 du 13 juin 1966 Journal Officiel du
17 juin 1966)
(Loi n° 87-571 du 23
juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel
du 24 juillet 1987)
Ces associations
peuvent faire tous les actes de la vie
civile qui ne sont pas interdits par leurs
statuts, mais elles ne peuvent
posséder ou acquérir
d'autres immeubles que ceux
nécessaires au but qu'elles se
proposent. Toutes les valeurs
mobilières d'une association
doivent être placées en
titres nominatifs, en titres pour lesquels
est établi le bordereau de
références nominatives
prévu à l'article 55 de la
loi n° 87-416 du 17 juin 1987
sur l'épargne ou en valeurs admises
par la Banque de France en garantie
d'avances.
Elles peuvent recevoir
des dons et des legs dans les conditions
prévues par l'article 910 du code
civil. Les immeubles compris dans un acte
de donation ou dans une disposition
testamentaire qui ne seraient pas
nécessaires au fonctionnement de
l'association sont aliénés
dans les délais et la forme
prescrits par le décret ou
l'arrêté qui autorise
l'acceptation de la
libéralité ; le prix en
est versé à la caisse de
l'association. Cependant, elles peuvent
acquérir, à titre
onéreux ou à titre gratuit,
des bois, forêts ou terrains
à boiser.
Elles ne peuvent
accepter une donation mobilière ou
immobilière avec réserve
d'usufruit au profit du donateur.
Titre III
Article 13
(Loi n° 42-505 du 8
avril 1942 Journal Officiel du 17 avril
1942)
Toute
congrégation religieuse peut
obtenir la reconnaissance légale
par décret rendu sur avis conforme
du Conseil d'Etat ; les dispositions
relatives aux congrégations
antérieurement autorisées
leur sont applicables.
La reconnaissance
légale pourra être
accordée à tout nouvel
établissement congréganiste
en vertu d'un décret en Conseil
d'Etat.
La dissolution de la
congrégation ou la suppression de
tout établissement ne peut
être prononcée que par
décret sur avis conforme du Conseil
d'Etat.
Article 15
Toute
congrégation religieuse tient un
état de ses recettes et
dépenses ; elle dresse chaque
année le compte financier de
l'année écoulée et
l'état inventorié de ses
biens meubles et immeubles.
La liste complète
de ses membres, mentionnant leur nom
patronymique, ainsi que le nom sous lequel
ils sont désignés dans la
congrégation, leur
nationalité, âge et lieu de
naissance, la date de leur entrée,
doit se trouver au siège de la
congrégation.
Celle-ci est tenue de
représenter sans
déplacement, sur toute
réquisition du préfet
à lui même ou à son
délégué, les comptes,
états et listes ci-dessus
indiqués.
Seront punis des peines
portées au paragraphe 2 de
l'article 8 les représentants ou
directeurs d'une congrégation qui
auront fait des communications
mensongères ou refusé
d'obtempérer aux
réquisitions du préfet dans
les cas prévus par le
présent article.
Article 17
(Loi n° 42-505 du 8
avril 1942 Journal Officiel du 17 avril
1942)
Sont nuls tous actes
entre vifs ou testamentaires, à
titre onéreux ou gratuit, accomplis
soit directement, soit par personne
interposée, ou toute autre voie
indirecte, ayant pour objet de permettre
aux associations légalement ou
illégalement formées de se
soustraire aux dispositions des articles
2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
La nullité pourra
être prononcée soit à
la diligence du ministère public,
soit à la requête de tout
intéressé.
Article 18
(Loi du 17 juillet 1903
Journal Officiel du 18 juillet 1903)
Les
congrégations existantes au moment
de la promulgation de la présente
loi, qui n'auraient pas été
antérieurement autorisées ou
reconnues, devront, dans le délai
de trois mois, justifier qu'elles ont fait
les diligences nécessaires pour se
conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette
justification, elles sont
réputées dissoutes de plein
droit. Il en sera de même des
congrégations auxquelles
l'autorisation aura été
refusée.
La liquidation des biens
détenus par elles aura lieu en
justice. Le tribunal, à la
requête du ministère public,
nommera, pour y procéder, un
liquidateur qui aura pendant toute la
durée de la liquidation tous les
pouvoirs d'un administrateur
séquestre.
Le tribunal qui a
nommé le liquidateur est seul
compétent pour connaître, en
matière civile, de toute action
formée par le liquidateur ou contre
lui.
Le liquidateur fera
procéder à la vente des
immeubles suivant les formes prescrites
pour les ventes de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la
liquidation sera rendu public dans la
forme prescrite pour les annonces
légales.
Les biens et valeurs
appartenant aux membres de la
congrégation antérieurement
à leur entrée dans la
congrégation, ou qui leur seraient
échus depuis, soit par succession
ab intestat en ligne directe ou
collatérale, soit par donation ou
legs en ligne directe, leur seront
restitués.
Les dons et legs qui
leur auraient été faits
autrement qu'en ligne directe pourront
être également
revendiqués, mais à charge
par les bénéficiaires de
faire la preuve qu'ils n'ont pas
été les personnes
interposées prévues par
l'article 17.
Les biens et valeurs
acquis, à titre gratuit et qui
n'auraient pas été
spécialement affectés par
l'acte de libéralité
à une oeuvre d'assistance pourront
être revendiqués par le
donateur, ses héritiers ou ayants
droit, ou par les héritiers ou
ayants droit du testateur, sans qu'il
puisse leur être opposé
aucune prescription pour le temps
écoulé avant le jugement
prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs
ont été donnés ou
légués en vue de gratifier
non les congréganistes, mais de
pourvoir à une oeuvre d'assistance,
ils ne pourront être
revendiqués qu'à charge de
pourvoir à l'accomplissement du but
assigné à la
libéralité.
Toute action en reprise
ou revendication devra, à peine de
forclusion, être formée
contre le liquidateur dans le délai
de six mois à partir de la
publication du jugement. Les jugements
rendus contradictoirement avec le
liquidateur, et ayant acquis
l'autorité de la chose
jugée, sont opposables à
tous les intéressés.
Passé le
délai de six mois, le liquidateur
procédera à la vente en
justice de tous les immeubles qui
n'auraient pas été
revendiqués ou qui ne seraient pas
affectés à une oeuvre
d'assistance.
Le produit de la vente,
ainsi que toutes les valeurs
mobilières, sera
déposé à la Caisse
des dépôts et
consignations.
L'entretien des pauvres
hospitalisés sera, jusqu'à
l'achèvement de la liquidation,
considéré comme frais
privilégiés de
liquidation.
S'il n'y a pas de
contestation ou lorsque toutes les actions
formées dans le délai
prescrit auront été
jugées, l'actif net est
réparti entre les ayants droit.
Le décret
visé par l'article 20 de la
présente loi déterminera,
sur l'actif resté libre
après le prélèvement
ci-dessus prévu, l'allocation, en
capital ou sous forme de rente
viagère, qui sera attribuée
aux membres de la congrégation
dissoute qui n'auraient pas de moyens
d'existence assurés ou qui
justifieraient avoir contribué
à l'acquisition des valeurs mises
en distribution par le produit de leur
travail personnel.
Article 20
Un décret
déterminera les mesures propres
à assurer l'exécution de la
présente loi.
Article 21
Sont abrogés
les articles 291, 292, 293 du code
pénal, ainsi que les dispositions
de l'article 294 du même code
relatives aux associations ;
l'article 20 de l'ordonnance du 5-8
juillet 1820 ; la loi du 10 avril
1834 ; l'article 13 du décret
du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de
la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14
mars 1872 ; le paragraphe 2, article
2, de la loi du 24 mai 1825 ; le
décret du 31 janvier 1852 et,
généralement, toutes les
dispositions contraires à la
présente loi.
Il n'est en rien
dérogé pour l'avenir aux
lois spéciales relatives aux
syndicats professionnels, aux
sociétés de commerce et aux
sociétés de secours mutuels.
Article 21 bis
(inséré par
Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981
Journal Officiel du 10 octobre 1981)
La présente
loi est applicable aux territoires
d'outre-mer et à la
collectivité territoriale de
Mayotte.
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